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La filiation
Elodia
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Bonjour . Je voulais savoir si c'était possible d'avoir le cours sur la filiation ? Je sais c'est un peu tard mais j'étais absente cette semaine :s . Ce serait sympa si quelqun pouvait le déposer sur le forum !

Merci d'avance .
La filiation
benoit
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mais les cours sont déjà sur le forum c'est a la fin du cours sur le droit de la famille
Filiation
Elodia
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Euh nan le cours n'y est pas . Ca s'arrete au mariage .
La filiation
ch'betail
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bon ça va ptet manqué d esthétisme mais c est du copier coller pas la version word...
il doit manquer quelques truc du dernier cours mais je peux me débrouiller pour l avoir si ça te dit tu me tiens au courant





PARTIE II :
LES LIENS ENTRE PARENTS ET ENFANTS

Ces rapports parent/enfant désignent les rapports verticaux qui unissent les ascendants aux descendants en ligne directe. Le lien de filiation est un lien juridique qui unit un enfant à son auteur (mère + père). Classiquement, le lien de filiation découle d’un lien de sang ; c’est l’union charnelle des parents.
A côté de la filiation charnelle, il existe d’autres types de filiations.
Il existe des filiations purement artificielles = c’est lorsque le lien de filiation ne repose pas sur un lien de sang mais exclusivement sur la volonté. Cette filiation élective prend la forme de la filiation adoptive.
A mi chemin entre la filiation élective et charnelle, il faut isoler la filiation issue de la procréation médicalement assistée. Cette filiation suppose le recours à des techniques qui ont pour effet de palier la stérilité. La part respective de la nature et de la volonté varie.






























Titre 1 : la filiation charnelle

Ce pan a été remanié par l’ordonnance du 1er juillet 2005 entré en vigueur au 1er juillet 2006. Cette ordonnance répond à eux objectifs principaux.

Le premier objectif réside dans la modernisation du droit de la famille. Cette modernisation se manifeste par la disparition de la distinction de la filiation légitime et de la filiation naturelle. LE législateur tire deux conséquences dans cette suppression de distinction : il tire la conséquence de l’égalité des filiations. Tous les enfants sont dans une stricte égalité statutaire. Aujourd’hui, il y a pratiquement autant de naissances hors mariage que dans le mariage.

Le second objectif de cette réforme est la simplification du droit de la filiation. Avant la survenance de cette modification, le droit de la filiation était complexe. S’agissant des actions en contestations, il y avait plus d’une dizaine d’actions.

Deux principes majeurs :

 Harmonisation de l’action en contestation qui va s’ordonner autour de la distinction entre filiation dont le titre de naissance est conforté ou non par une possession d’état conforme.

 Sécurisation du lien de filiation impératif qui passe par deux éléments : la consécration d’un principe chronologique. En vertu de ce principe chronologique, une seconde filiation ne pourra pas être établie avant la contestation judiciaire d’une première filiation. Le deuxième principe réside dans l’uniformisation des délais. Aujourd’hui, toutes les actions relatives à la filiation sont enfermées dans un délai commun qui est de dix ans.

Section préliminaire : la suppression de la distinction filiation légitime/naturelle

Il s’agit d’une conséquence d’égalité de filiation. Egalité statutaire entre les enfants. Quelque soit les conditions de leur naissance, qu’il soit né dans ou hors mariage, les enfants ont les même droit et même devoir dans leur rapport entre père et mère. L’ordonnance de 2005, tire la conséquence de cette égalité en amont, elle le fait en supprimant cette distinction.
Il faut continuer à distinguer la filiation dans et hors mariage. Toutes les différences entre elles n’ont pas était gommé.

Paragraphe 1 : les manifestations de la suppression de la distinction filiation légitime/naturelle :

Evolution du vocabulaire juridique. En effet, les notions mêmes de filiation légitime et de filiation naturelle sortent du vocabulaire juridique.

Au delà de cette évolution, 2 autres manifestations importantes :

 Evolution des modes d’établissement de la filiation maternelle
 Suppression de l’institution de la légitimation

A.L’unification des conditions d’établissement de la filiation maternelle

L’ordonnance de 2005 supprime la discrimination antérieure quand a la portée de l’acte de naissance en matière de l’établissement de la filiation maternelle.
Avant l’entrée en vigueur la porté de l’acte de naissance différé selon que l’enfant soit né dans le mariage ou hors mariage.
S’agissant de l’enfant légitime la simple indication du nom de la mère dans l’acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle de l’enfant.
Dans le cadre de la filiation naturelle, cette seule indication ne suffisait pas à établir le lien de filiation maternelle. Il fallait, pour qu’il soit établit, que la mère reconnaisse l’enfant, soit que la déclaration de naissance soit conforter par une possession d’état conforme.

Aujourd’hui cette distinction est supprimée. L’article 311-25 du CC proclame un principe général. La filiation est établie à l’égard de la mère par indication du nom de celle-ci dans l’acte de naissance.

B. La suppression de la légitimation

Celle-ci était une institution dont l’objet était de conféré a un enfant naturel la qualité d’enfant légitime.

La légitimation pouvait intervenir de 2 manières :

 Elle prenait la forme de légitimation post nuptias. Par effet de celle-ci, l’enfant naturel acquérait la qualité d’enfant légitime par le simple effet du mariage postérieur de ses parents.

 Elle pouvait intervenir par décision de justice : légitimation par autorité de justice.

Aujourd’hui, par effet de l’ordonnance, la légitimation est supprimée.

Paragraphe 2 : La persistance de la distinction filiation dans le mariage/hors mariage

Cette distinction est nécessaire au regard de 2 considérations :

 Si l’ordonnance de 2005 unifie les conditions d’établissement de la filiation dans et hors mariage, celle-ci n’est pas totale. L’unification n’existe que pour la filiation maternelle mais n’est pas étendu à la filiation paternelle.

 Subsiste toujours une discrimination à l’égard des enfants incestueux en cas d’inceste absolu. Il y a inceste absolu quand le mariage entre les parents est interdit par effet d’un lien de parenté ou d’alliance ne pouvant être levé par dispense.

A. Le maintien de la divisibilité de la filiation hors mariage

La filiation dans le mariage a un caractère indivisible. Alors que celle hors mariage a un caractère divisible

1. L’indivisibilité de la filiation dans le mariage

Si la filiation dans le mariage a un caractère indivisible c’est en raison de l’existence de la présomption de paternité (article 312).
L’enfant né ou conçu dans le mariage a pour père le mari. Par effet de la présomption de paternité, l’établissement de la filiation maternelle entraine corolairement et indivisiblement l’établissement de la filiation paternelle.

2. Le maintien de la divisibilité de la filiation hors mariage

Le caractère divisible de la filiation hors mariage découle de l’absence de présomption de paternité.
En effet, quelque soit la durée du concubinage, l’enfant naît hors mariage ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de paternité.
L’établissement de la filiation maternelle ne peut pas avoir pour effet d’entraîner l’établissement de la filiation paternelle.
Pour que la filiation paternelle soit établie il faut généralement que le père de l’enfant le reconnaisse.
Par conséquence, la filiation hors mariage conserve un caractère divisible. Ce caractère est réaffirmé par le législateur dans l’article 316 du code.
En vertu de cet article, la reconnaissance n’établit la filiation qu’a l’égard de son auteur et la loi précise l’acte comporte la mention que l’auteur a était informé du caractère divisible de la filiation établie.

B. Le maintien de la prohibition du double établissement du lien de filiation de l’enfant incestueux

On distingue la filiation naturelle simple, adultérine, incestueuse. Ces derniers font l’objet d’une discrimination.
La loi interdit en effet le double établissement du lien de filiation de l’enfant incestueux en cas d’inceste absolu.
Ce principe est réaffirmé par l’article 310-2 du code : lorsqu’il y a un enfant incestueux, en cas d’inceste absolu, le lien de filiation ne peut être établit à l’égard d’un seul de ses parents.









CHAPITRE 1 :
LES PRINCIPES GENERAUX DE LA FILIATION CHARNELLE

En vertu de l’article 310 - 1 la filiation se prouve de 2 manières :

 Non contentieuse ou extra judiciaire
 Contentieuse

En général elle est établie de manière non contentieuse, donc extra judiciaire. Elle se fait par 3 modes :

 Effets de la loi : on vise ici l’acte de naissance
 Reconnaissance volontaire
 Possession d’état constaté par acte de notoriété

La preuve contentieuse suppose son établissement judiciaire. Le principe est alors celui de la liberté de la preuve, la loi proclame la filiation, ce prouve et ce conteste par tout moyen (article 310-3)

SECTION 1 : Les principes généraux relatifs à la preuve de la filiation

Ces principes généraux s’appuient sur 2 catégories de formulation :

 Date de conception de l’enfant
 Possession d’état de l’enfant

Paragraphe 1 : Relatif à la conception

Déterminé la date de la conception est essentiel pour l’établissement de la paternité. Elle est essentielle pour la mise en œuvre de la présomption de paternité. Des lors que la mère était marié au moment de la conception de l’enfant, la présomption de paternité va trouver a s’appliquer alors même que le mariage a depuis était dissout.

Pour déterminer la date de conception de l’enfant, le code civil a recours à 2 catégories de présomption énoncé par l’article 311








A. Le contenu des présomptions de l’article 311

Cet article énonce 2 présomptions :

 Al 1 : relative à la période de conception de l’enfant. En vertu de cet alinéa l’enfant est présumé avoir était conçu dans la période qui s’étend du 300éme jour au 180éme jour inclusivement avant la date de naissance de l’enfant. (6 à 10 mois)

 Al 2 : la date de conception est présumée être intervenue à un moment quelconque de la période légale de conception selon ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’enfant peut choisir dans la période légale de 121 jours n’importe quelle date ;

B. La force des présomptions de l’article 311

Ces 2 présomptions sont des présomptions simples. Elles supportent donc toutes 2 la preuve contraire. On peut établir que la période de conception a duré + de 300 ou – de 180 jours.

Supporte la charge de la preuve celui qui entend combattre les présomptions.

Concernant les modes de preuves, s’agissant d’un fait juridique la preuve est libre, peut se faire par tout moyen.

Paragraphe 2 : Relative à la possession d’état

Définition : la possession d’état se définie comme l’apparence d’un état qu’une personne a même si elle n’en ait pas juridiquement titulaire. La possession d’état constitue donc une situation de fait.

La possession d’état met en œuvre une présomption. On part d’un élément connu pour en déduire un élément inconnu.
Situation de fait correspondant a une vérité sociologique. Rapports affectifs entre l’enfant et son auteur.
On en déduit un élément inconnu : existence du rapport de filiation entre l’enfant et son auteur.
La possession d’état est un mode de preuve de filiation depuis 1982. Ce mode de preuve est renforcé par la réforme de 2005.

Celle-ci introduit 2 apports :

 Précise la définition de la PE
 Précise son régime juridique dans le but de sécuriser le mode de preuve de la filiation.



A.L’existence de la PE

Pour qu’elle existe il faut que ces éléments constitutifs soient réunis et d’autre part qu’elle présente un ensemble de qualité

1. Les éléments constitutifs de la PE

La PE est défini par l’article 311-1. La PE se définie comme une réunion suffisante de fait marquant le rapport de filiation et de parenté entre une personne et la famille a laquelle elle est dite appartenir.
La disposition énonce les principaux faits constitutifs de la PE.

Il s’agit du domaine :

 TRACTATUS : attitude du parent à l’égard de l’enfant. Pour qu’il existe il faut que le parent est traité l’enfant comme son propre enfant. Cela implique donc que celui-ci est pourvu à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de parents  participation financière et morale. Cette simple attitude est insuffisante, le TRACTATUS présente en pratique un caractère réciproque, il faut que l’attitude du parent soit corroboré par l’attitude de l’enfant

 NOMEN : nom de l’enfant : signe d’appartenance de la famille.

 FAMA : renommé ou réputation. Elle implique que le lien de filiation soit reconnu par la société. Concerne entourage proche et autorité publique.

Aucun de ces éléments n’est indispensable à la caractérisation de la PE. La loi défini la PE comme une réunion suffisante de fait. Le cumul de ces 3 éléments n’est pas nécessaire pour caractérisé la PE.

La liste donnée par l’article 311-1 n’est pas exhaustive. Le juge peut déduire la PE d’éléments extérieurs des domaines.

2. La qualité de la PE

Pour que la PE produise effet il faut qu’elle présente un ensemble de qualité par l’article 311-2 du code/ elle doit être :

 Public
 Paisible
 Non équivoque
 Continu





a. Paisible

Elle implique le caractère non violent de la possession d’état

b. non équivoque

Le vice d’équivocité découle de l’absence de certitude du titre en raison duquel les actes ont était accompli.

Cela se produit dans 2 hypothèses :

 Lorsque les actes procède d’une attitude ambiguë du prétendu parent
 L’enfant a simultanément 2 PE contraire. Les 2 PE se neutralisent.

c. continue

Des actes isolés sont insuffisant au titre de la PE. L’exigence de continuité n’implique pas une commununautée de vie entre l’enfant et son auteur. L’exigence de continuité implique seulement des relations à la fois régulière et s’étalant sur une période suffisamment longue. On n’exige pas au titre de la continuité ni que la PE soit actuelle soit qu’elle remonte à la naissance

La PE n’a pas besoin d’être actuelle : on peut se prévaloir d’une PE qui à cesser au jour ou l’on s’en prévôt. Par ailleurs la PE remonte à la naissance.

 On peut se prévaloir d’une PE pré natal. Le principe est posé dans l’affaire PIRONI TGI Nanterre 1988 acceptant de tenir compte d’une PE pré natal. Si la PE n’a pas besoin d’exister au jour de la naissance, elle ne peut être caractérisée à l’égard d’un adulte et cela découle de la définition de la PE. On exige pour qu’il y ai PE que le parent soit pourvu à l’entretien de l’enfant

B. La preuve de la PE

Elle peut être prouvée par 2 moyens :

 Extra judiciaire : prend la forme de l’acte de notoriété
 Contentieuse : suppose l’exercice de l’action en constatation de la PE

1. La preuve non contentieuse : l’acte de notoriété

En vertu de l’article 310-3 la filiation se prouve par PE constaté par acte de notoriété.
L’article 317 définie les conditions de délivrance de l’acte et ses effets.





a. Les conditions de délivrance

L’acte peut être demandé par l’enfant ou par l’un de ses parents. Il doit être demandé auprès du juge des tutelles. Le juge des tutelles ne délivrera que si les conditions relatives a la PE sont réunis.
L’acte ne peut être demandé que dans un certains délai. Il ne peut être demandé que dans un délai de 5 ans à compter du jour ou la PE à cessé.

b.Les effets de l’acte

Cet acte fait foi de l’existence de la PE jusqu’à preuve du contraire.

 Fait foi de l’existence de la PE : Il s’ensuit que la filiation découlant de la PE constaté par acte de notoriété est porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant

 Elle ne joue que jusqu’à preuve du contraire : cette preuve contraire ne peut être ramené que dans le cadre de l’exercice de l’action en contestation de la PE. Le régime de cette action est fixé par l’article 335 du code. Cette action peut être exercée par toute personne qui y a intérêt dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété.

Concernant l’objet de la preuve contraire il y a une hésitation doctrinale. Pour une partie de la doctrine la preuve contraire ne pouvait résulter que de la démonstration de l’inexistence de la PE. Soit il n’y avait pas d’élément suffisant soit elle était vicié. L’objet de la preuve contraire était sociologique.
Pour une autre partie, il fallait ici appliquer le principe de liberté de la preuve et admettre que l’on pouvait combattre la PE constaté par acte de notoriété par établissement de la vérité biologique. La JP exclue le recours a l’expertise biologique

2. La preuve contentieuse : l’action en constatation

L’intérêt de cette preuve découle essentiellement de l’extinction de la faculté de demandé la délivrance d’un acte de notoriété 5 après que la PE ait cessé alors que le délai pour exercer l’action en constatation est de 10 ans à compter de la cessation de la PE.
Les conditions de cette action sont définies par l’article 330 du code. Elle peut être exercée par toute personne qui y a intérêt.

S’agissant de l’objet de la preuve, précision de la JP qui pose en principe qu’il s’agit exclusivement de l’établissement de la vérité sociologique à l’ exclusion de la vérité biologique

C. Le rôle de la PE

Elle est investie d’une double fonction, elle a à la fois une fonction probatoire (la PE constaté par acte de notoriété permet de suppléer l’absence de titre de naissance) et une fonction confortative (des lors que le titre de naissance est conforté par une PE conforme celle-ci a pour effet de bloquer les actions en contestation de la filiation)

1. La fonction supplétive du titre

C’est l’article 310-3 qui érige la PE constaté par l’acte de notoriété en mode de preuve directe de la filiation. La PE fait donc présumer le lien de filiation.
La nature de la présomption change avec l’écoulement du temps. La preuve contraire ne peut être ramenée que dans le cadre de l’exercice de l’action en contestation de la PE. Après l’expiration du délai de 5 ans la présomption devient irréfragable

2. La fonction confortative du titre

La PE a un rôle réversible. La PE conforme au titre de naissance consolide la filiation. En revanche, des lors que la PE est absente elle fragilise la filiation.

a. L’existence du PE conforme au titre : la consolidation de la filiation

Des lors que la PE est conforme au titre de naissance, la filiation s’en trouve conforté. La PE conforme au titre paralyse dans une large mesure l’exercice de l’action en contestation de la filiation. Précision donné par l’article 333 du code. En vertu de cet article, 2 hypothèses :

 Dés lors que la PE conforme au titre de naissance a durée au moins 5 ans depuis la naissance de l’enfant ou la reconnaissance (si ultérieure) toute action en contestation de la filiation est irrecevable.
 L’action en contestation reste possible si la PE conforme au titre a durée moins de 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance si ultérieure. Elle a un caractère fermé car elle ne peut être exercé que par un certains nombres de personne limitativement énuméré par la loi : il s’agit de l’enfant, de ses père et mère ou de ceux qui se prétendent être les véritables parents.

b.L’absence de PE conforme au titre : la fragilisation du lien de filiation

2 hypothèses :

 Repose sur le seul titre
 Repose sur la PE

La filiation repose sur le seul titre

L’article 334 ouvre largement l’action en contestation de la filiation. Cette action peut être exercée dans le délai de droit commun (10 ans). Elle peut être exercée par toute personne

La filiation repose sur la seule PE

Peut être exercé par toute personne qui y a intérêt dans un délai de cinq ans

SECTION 2 : Les principes généraux gouvernant les actions relatives à la filiation.

Les actions sont celles qui soulèvent les questions de fond de la filiation. Ces actions sont de 2 ordres :

 Actions en constatation d’état
 Actions en contestations d’état

Ces actions sont gouvernées par les articles 318 à 324 du code.

Domination par un impératif majeure : sécurisation du lien de filiation

Sous section 1 : l’impératif de sécurisation du lien de filiation

La volonté de sécurisation se traduit de 2 manières :

 Il tend à protégé une filiation établit contre toute remise en cause impliquant une fermeture des actions en contestations
 Préservation de l’enfant des conflits de filiations. Il y a conflit de filiation lorsqu’un enfant est simultanément rattaché à 2 pères ou à 2 mères.

Ces 2 objectifs sont obtenus par 2 séries de dispositions :

 Réduction du délai d’action de droit commun. Aujourd’hui toutes les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans. Ce délai est réduit puisqu’il était auparavant de 30 ans. Ce délai commence à courir selon que l’action soit en contestation (le délai de 10 ans commence à courir a compter du jour ou l’enfant commence à jouir du statu qui est contesté) ou constatation (a compter du jour ou l’enfant est privé du statut qu’il réclame, a compter de sa naissance). Ce délai de 10 ans s’applique à défaut de délai spécial.

 Consécration du principe chronologique : celui-ci est consacré par l’article 320 du code et celui-ci a pour objet de prévenir la survenance des conflits de filiation. En vertu de cet article 320 aucune filiation ne peut venir contredire une filiation légalement établit avant la contestation judiciaire de la première filiation

La portée du principe chronologique est double :

 Prive de toute effet la seconde filiation contre disant la première filiation
 Porté général : concerne la filiation maternelle/paternelle et aussi bien la filiation dans le mariage que hors mariage.
Merciii
Elodia
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Je te remercie . C'est gentil .
Pas grave s'il manque quelques trucs , t'embete pas . C'était juste pour avoir les idées générales, pas aller a l'examen sans aucune idée sur le cours ^^
Bon courage tout le monde pour ce week end de révision :s
La filiation
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